12. Le candidat qui échoue à l’examen a droit à une reprise de l’examen en payant les frais prescrits. S’il l’échoue, il doit compléter la formation visée à l’article 9 avant de s’inscrire à nouveau à l’examen.
OPQ 2019-285Décision OPQ 2019-285, a. 12.